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jeudi 29 mai 2014

L’inscription en doctorat n’interdit pas par principe le bénéfice de l’indemnisation chômage

Nous n’aborderons pas ici la question du bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour les doctorants chômeurs qui poursuivent leur thèse sans être inscrits à l’université. Les conditions exigées pour l’indemnisation des demandeurs d’emploi, voir infra, sont assurément remplies par ces-derniers, ce qu’a confirmé à plusieurs reprises le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche[1].

Précisons également qu’en leur qualité de demandeurs d’emploi ils demeurent couverts par le régime général de la Sécurité sociale sans être dans l’obligation de s’affilier au régime étudiant[2].

Une question demeure : les doctorants chômeurs inscrits en thèse peuvent-ils bénéficier de l’ARE ? La réponse est oui.

Le bénéfice de l’ARE est réservé aux personnes justifiant d’une recherche active d’emploi. Or aucune incompatibilité de principe n’existe entre la qualité de doctorant et la recherche active d’un emploi.

·         Qu’entend-t-on par recherche active d’emploi ?
Laissons de côté les critères d’attribution de l’ARE dont la satisfaction n’est pas contestée[3] pour nous concentrer sur la condition de recherche d’emploi[4]. Celle-ci se trouve remplie dès lors que l’individu justifie accomplir des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise[5].

Les articles R. 5411-11[6] et R. 5411-12[7] du Code du travail viennent préciser cette obligation d’actes positifs de recherche d’emploi à l’initiative de l’individu. Les démarches effectuées par l’agent doivent ainsi présenter un caractère réel et sérieux, apprécié au regard de la situation du demandeur d’emploi et de la situation locale de l’emploi.

La recherche d’emploi s’entend également de l’acceptation des propositions formulées à l’initiative de Pôle Emploi lorsque celles-ci présentent un caractère raisonnable[8]. L’individu est également tenu de participer à la définition et à l’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi et doit en outre être immédiatement disponible pour occuper un emploi. C’est précisément la satisfaction de cette dernière condition qui peut s’avérer malaisée pour les doctorants chômeurs.

·         Qu’en est-il du doctorant ?
Un doctorant inscrit en thèse peut-il être considéré comme immédiatement disponible pour occuper un emploi ? Rien ne l’interdit sur le principe.

Rappelons en effet que l’article R. 5411-10 du Code du travail considère qu’ « Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription à l’institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou du renouvellement de sa demande d'emploi :
1° Exerce ou a exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;
2° Suit une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d'occuper simultanément un emploi (…) ;

Le doctorat entre bien dans le cadre « d’une action de formation » visée par le Code du travail et «  dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d'occuper simultanément un emploi (…) ». D’autant que la recherche d’un emploi ne s’entend pas nécessairement d’un emploi à temps plein[9]

Attention toutefois, car s’il n’existe certes aucune incompatibilité de principe entre les deux qualités[10], force est de constater que dans les faits la jurisprudence semble parfois considérer que la situation du doctorant en rédaction de thèse ne s’inscrit pas dans « les cas où les demandeurs d’emplois sont réputés immédiatement disponibles »[11].

Annexes :

Le MENR rappelle qu’il n’appartient pas aux universités de s’assurer de la compatibilité de l’inscription en doctorat avec la condition de recherche active d’emploi ouvrant droit à l’indemnisation chômage.

En d’autres termes, la qualité de chômeur ne peut justifier un refus d’inscription en doctorat.

2.    Lettre Ministère de la Jeunesse, de l’éducation Nationale et de la recherche (MESR) du 15 février 2010 :

En application de l’article L. 5221-1 du Code du travail[12], le MESR réaffirme que « les anciens allocataires de recherche ont droit (...) à un revenu de remplacement dans les conditions prévues par le code du travail et les conventions chômage ».

Il ajoute que « l’état d’avancement de la thèse ne peut constituer un motif de refus de versement de l’allocation de retour à l’emploi »

3.    CAA Lyon, 28 juin 1999, X., n° 97LY02974 :

La Cour administrative d’appel de Lyon énonce l’absence d’incompatibilité de principe entre la qualité de doctorant et celle de demandeur d’emploi.

« (…) aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit par principe l’inscription des étudiants comme demandeurs d’emploi et que leur inscription et leur maintien sur la liste des demandeurs d’emploi sont seulement soumis au respect des conditions de recherche effective d’emploi ».

4.    Note MESR du 30 mai 2013, « Eligibilité à l’ARE des doctorants contractuels à l’issue du contrat doctoral ».




[1] Annexes 1 et 2.
[2] L’article L. 311-5 du Code de la Sécurité sociale dispose que « toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ».
[3] Privation involontaire d’emploi, activité antérieure d’une durée minimale et situation personnelle (âge, aptitude physique, résidence). Voir article L. 5421-1 du Code du travail qui dispose qu'en "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre".
[4] Le règlement général du 6 mai 2011 attaché à la Convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage vise l'individu qui est "à la recherche effective et permanente d'un emploi".
[5] L'article L. 5421-3 du Code du travail indiquant que "La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise".
[6] « Sous réserve des dispenses prévues à l'article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 5421-3, le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ».
[7] « Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local ».
[8] Articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3 du Code du travail.
[9] La catégorie 2 des demandeurs d’emplois vise ainsi, selon Pôle Emploi, « Les personnes sans emploi, immédiatement disponibles, tenues d’accomplir des actes positifs d’emploi, à la recherche d’un emploi à durée indéterminées et à temps partiel ».
[10] Annexe 3, CAA Lyon, 28 juin 1999, X., n° 97LY02974 « (…) aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit par principe l’inscription des étudiants comme demandeurs d’emploi et que leur inscription et leur maintien sur la liste des demandeurs d’emploi sont seulement soumis au respect des conditions de recherche effective d’emploi ».
[11] Annexe 4, TA Orléans, 17 décembre 2009, n°0704078 et 070407.
[12] « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ».

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